Décret

 

 

 

 

Décret

Décret n°2-00-354 du 4 chaabane 1421 (1er novembre 2000) relatif à l’octroi de subventions dans les domaines du théâtre et du livre.

Le Premier Ministre ;

Vu l’article 33 de la loi de finances n° 24-82 pour l’année 1983 promulguée par le dahir n° 1-82-332 du 15 rabii I 1403(31 décembre 1982) tel qu’il a été modifié et complété notamment par l’article 53 de la loi de finances n° 12-98 pour l’année budgétaire 1998-1999 et par l’article 36 de la loi de finances n° 26-99 pour l’année budgétaire 1999-2000.
Sur proposition du ministre de la culture et de la communication :
Après examen par le conseil des ministres réuni le 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000).

Décrète

ARTICLE PREMIER – Des subventions peuvent être octroyées par le ministère chargé des affaires culturelles au profit des opérations suivantes :

  • soutien à la production et la diffusion des œuvres théâtrales présentées par les troupes et établissements marocains du théâtre.
  • Soutien à l’édition au profit des entreprises d’édition, pour les ouvrages édités, annotés ou traduits par des auteurs marocains et dont le thème concourt à l’éveil et à l’épanouissement de l’esprit chez les lecteurs.

ART. 2 – L’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles désigne deux commissions distinctes chacune dans le domaine de ses compétences qui sont chargées d’examiner et de sélectionner les œuvres théâtrales et les ouvrages candidats au soutien ; elles sont également chargées de déterminer les niveaux des subventions conformément aux critères qui seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre chargé de l’économie et des finances.

ART. 3 – Le montant. le plafond des subventions et les modalités à accomplir pour en bénéficier sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre chargé de l’économie et des finances.

ART. 4 – Le budget relatif au soutien à la production et à la diffusion des spectacles d’art dramatique ainsi qu’à l’édition de l’ouvrage marocain est programmé dans le cadre des crédits ouverts au niveau du compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds national pour l’action culturelle ».

ART. 5 – Des indemnités forfaitaires pour frais engagés sont allouées aux membres des deux commissions conformément à un barème qui sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre chargé de l’économie et des finances.

ART. 6 – Le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l’économie des finances de la privatisation et du tourisme sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 4 chaabane 1421 (1er novembre 2000).
Abderrahman YOUSSOUFI.

Pour contreseing :
Le ministre de la culture et de la
communication Mohamed ACHAARI
Le ministre de l’économie des finances
de la privatisation et du tourisme
Fathallah OUALALOU

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