| Le
Premier Ministre ;
Vu l’article
33 de la loi de finances n° 24-82 pour l’année
1983 promulguée par le dahir n° 1-82-332 du 15
rabii I 1403(31 décembre 1982) tel qu’il a été
modifié et complété notamment par l’article
53 de la loi de finances n° 12-98 pour l’année
budgétaire 1998-1999 et par l’article 36 de la
loi de finances n° 26-99 pour l’année budgétaire
1999-2000.
Sur proposition du ministre de la culture et de la communication
:
Après examen par le conseil des ministres réuni
le 21 rejeb 1421 (19 octobre 2000).
Décrète
ARTICLE PREMIER
– Des subventions peuvent être octroyées
par le ministère chargé des affaires culturelles
au profit des opérations suivantes :
- soutien à la production et la
diffusion des œuvres théâtrales présentées
par les troupes et établissements marocains du théâtre.
- Soutien à l’édition
au profit des entreprises d’édition, pour les
ouvrages édités, annotés ou traduits
par des auteurs marocains et dont le thème concourt
à l’éveil et à l’épanouissement
de l’esprit chez les lecteurs.
ART. 2 –
L’autorité gouvernementale chargée des
affaires culturelles désigne deux commissions distinctes
chacune dans le domaine de ses compétences qui sont
chargées d’examiner et de sélectionner
les œuvres théâtrales et les ouvrages candidats
au soutien ; elles sont également chargées de
déterminer les niveaux des subventions conformément
aux critères qui seront fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé des affaires culturelles
et du ministre chargé de l’économie et
des finances.
ART. 3 –
Le montant. le plafond des subventions et les modalités
à accomplir pour en bénéficier sont fixés
par arrêté conjoint du ministre chargé
des affaires culturelles et du ministre chargé de l’économie
et des finances.
ART. 4 –
Le budget relatif au soutien à la production et à
la diffusion des spectacles d’art dramatique ainsi qu’à
l’édition de l’ouvrage marocain est programmé
dans le cadre des crédits ouverts au niveau du compte
d’affectation spéciale intitulé «
Fonds national pour l’action culturelle ».
ART. 5 –
Des indemnités forfaitaires pour frais engagés
sont allouées aux membres des deux commissions conformément
à un barème qui sera fixé par arrêté
conjoint du ministre chargé des affaires culturelles
et du ministre chargé de l’économie et
des finances.
ART. 6 –
Le ministre de la culture et de la communication et le ministre
de l’économie des finances de la privatisation
et du tourisme sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent décret
qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat,
le 4 chaabane 1421 (1er novembre 2000).
Abderrahman YOUSSOUFI.
Pour contreseing
:
Le ministre de la culture et de la
communication Mohamed ACHAARI
Le ministre de l’économie des finances
de la privatisation et du tourisme
Fathallah OUALALOU

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