texte de loi

 

 

 

 

Texte de Loi

 

BO N°4770 DU 11 KAADA 1420 (17/02/200)
Arrêté du ministre des affaires culturelles n° 813-99 du 15 chaâbane 1420 (24 novembre 1999) fixant les modalités d’application du décret n° 2-74-564 du 16 chaâbane 1394 (4 septembre 1974) portant création du « Prix du Maroc ».

LE MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES,

Vu le décret n° 2-74-564 du 16 chaâbane 1394 (4 septembre 1974) portant création du « Prix du Maroc »,

A R R E T E

ARTICLE PREMIER, - le Prix du Maroc institué par le décret n° 2-74-564 du 16 chaâbane 1394 (4 septembre 1974) susvisé, comprend les catégories suivantes :
- Prix du Maroc de la littérature et des arts ;
- Prix du Maroc des sciences ;
- Prix du Maroc de la traduction ;

ART 2 . - Le « Prix du Maroc de la littérature et des arts » est décerné pour primer l’ouvrage littéraire et artistique.

Cette catégorie comprend deux sections, dotée chacune d’un prix, réparties comme suit :

Section 1 - Création littéraire :
Sont candidats au prix, les ouvrages marocains portant sur la création littéraire tels la poésie, le roman, la nouvelle et le théâtre.

Section 2. - Les études littéraires et artistiques :

ART.- 3 - Le « Prix du Maroc des sciences » est décerné pour primer la production scientifique.

Cette catégorie comprend deux sections :

Section 1 : - « Prix du Maroc des sciences humaines, sociales et juridiques » :
Section 2 « Prix du Maroc des sciences et de la technologie »
Cette section est dotée d’un seul prix.
Sont candidats au prix, les ouvrages marocains portant sur le domaine de la pensée philosophique, les sciences sociales, l’anthropologie, la langue, la linguistique, les lexiques, l’histoire, la géographie, l’information et la communication, l’administration, la pensée politique, juridique et économique.

sont candidats au prix, les ouvrages marocains portant sur les mathématiques, la physique, la chimie, les sciences médicales, la pharmacologie, la biologie, l’agronomie, les sciences de l’univers, la géologie et la technologie.

Cette section est dotée d’un seul prix.

ART. 4. - Le « Prix du Maroc de la traduction » est décerné :
Aux ouvrages étrangers traduits en langue arabe par des auteurs marocains qui portent sur la littérature, les arts, les sciences ainsi que sur les exposés scientifiques. contemporains

Aux ouvrages marocains traduits dans d’autres langues dans les mêmes domaines par des auteurs marocains.
Cette catégorie est dotée d’un seul prix.

ART.5.- L’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles désigne chaque année une commission du Prix du Maroc » et procède à la répartition des membres des sous commissions spécialisées issues de la commission du " Prix du Maroc" selon les sections des trois catégories du Prix.
Les membres des sous-commissions sont choisis parmi les compétences scientifiques, littéraires et artistiques se rapportant aux domaines dans lesquels est attribué le prix.

ART.6.- Les sous-commissions spécialisées sont chargées de procéder à la lecture, à la délibération, à l’arbitrage et à la détermination des ouvrages destinés à recevoir le prix parmi les ouvrages d’auteurs marocains parus au Maroc dans le courant de l’année précédant l’année de l’attribution du « Prix du Maroc « et dont le dépôt légal a été dument effectué à la bibliothèque générale à Rabat, ainsi que les ouvrages d’auteurs marocains parus à l’étranger dans le courant de l’année ou des deux ans précédant l’année de l’attribution du « Prix du Maroc ».

ART.7 .- Sont admis à concourir au « Prix du Maroc » les ouvrages suivants :

Les ouvrages proposés par les institutions culturelles ou scientifiques concernées par les sujets des catégories du prix et adressées à l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles, munis d’un rapport qui motive le bien fondé de cette proposition et ce, avant le 15 mai de l’année qui suit l’année de l’attribution du prix ;

Les ouvrages présentés par leurs auteurs avant la date précitée.

Les ouvrages présentés par l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles même si leurs auteurs n’ont pas fait acte de candidature.

ART. 8.- La partie qui propose les candidatures se charge de faire parvenir à l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles cinq (5) exemplaires de chaque ouvrage présenté à concourir au Prix du Maroc.

ART.9.- L’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles désigne un président de la commission du « Prix du Maroc » parmi les personnalités nationales qui portent un intérêt aux domaines de la culture.

ART.10 . -Le nombre des membres de chaque sous-commission ne peut être supérieur à cinq.

ART.11 . -Chaque sous-commission se réunit simultanément, prend la décision dans le domaine de sa spécialité à la majorité de ses membres, et établit un rapport qui motive sa décision.
A l’issue de leurs travaux, les sous-commissions se réunissent de nouveau en une seule séance plénière en présence du président de la commission du Prix pour établir le rapport final du « Prix du Maroc » dans lequel est consignée la décision de chaque sous-commission.

ART. 12 . -La commission du « Prix du Maroc » soumet son rapport final au ministre des affaires culturelles qui déclare les lauréats du « Prix du Maroc »

ART.13 .- Le « Prix du Maroc » ne peut être décerné à l’un des membres des sous-commissions spécialisées.

ART.14 . - Le « Prix du Maroc »ne peut être attribué une seconde fois à un des lauréats du Prix qu’après un délai de cinq (5) ans à partir de l’année au cours de laquelle le prix lui a été décerné.

ART.15 .-L’ouvrage déjà primé par des organismes nationaux ou étrangers ne peut être admis à concourir au « Prix du Maroc ».

ART.16 . -Le « Prix du Maroc » peut être réservé au titre de l’une des catégories sus-mentionnées, si la commission de lecture, de délibération et d’arbitrage estime qu’aucun des ouvrages présentés ne mérite le prix.

ART.17 .-Sont décernés au lauréat du « Prix du Maroc » :
Une attestation ;
Un trophée ;
Un montant de soixante-dix mille dirhams (70.000 DH).

ART.18 . -Le « Prix du Maroc » est décerné au cours de la deuxième moitié de l’année qui suit l’année du Prix.

ART.19 .-Le présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel, abroge l’arrêté n°1314-93 du 4 moharrem 1414 (25 juin 1993) fixant les modalités d’application du décret n°2-74-564 du 16 chaabane 1394 (4 septembre 1974) portant création du « Prix du Maroc », tel qu’il a été modifié.

Rabat, le 15 chaâbane 1420 (24 novembre 1999)
MOHAMED ACHAARI