LE MINISTRE DES AFFAIRES
CULTURELLES,
Vu le décret n° 2-74-564
du 16 chaâbane 1394 (4 septembre 1974) portant création
du « Prix du Maroc »,
A
R R E T E
ARTICLE PREMIER,
- le Prix du Maroc institué par le décret n° 2-74-564
du 16 chaâbane 1394 (4 septembre 1974) susvisé, comprend
les catégories suivantes :
- Prix du Maroc de la littérature et des arts ;
- Prix du Maroc des sciences ;
- Prix du Maroc de la traduction ;
ART 2 . - Le «
Prix du Maroc de la littérature et des arts » est décerné
pour primer l’ouvrage littéraire et artistique.
Cette catégorie comprend
deux sections, dotée chacune d’un prix, réparties
comme suit :
Section 1 - Création
littéraire :
Sont candidats au prix, les ouvrages marocains portant sur la création
littéraire tels la poésie, le roman, la nouvelle et
le théâtre.
Section 2. - Les études
littéraires et artistiques :
ART.- 3 - Le «
Prix du Maroc des sciences » est décerné pour
primer la production scientifique.
Cette catégorie comprend
deux sections :
Section 1 : - « Prix du Maroc
des sciences humaines, sociales et juridiques » :
Section 2 « Prix du Maroc des sciences et de la technologie
»
Cette section est dotée d’un seul prix.
Sont candidats au prix, les ouvrages marocains portant sur le domaine
de la pensée philosophique, les sciences sociales, l’anthropologie,
la langue, la linguistique, les lexiques, l’histoire, la géographie,
l’information et la communication, l’administration, la
pensée politique, juridique et économique.
sont candidats au prix, les ouvrages
marocains portant sur les mathématiques, la physique, la chimie,
les sciences médicales, la pharmacologie, la biologie, l’agronomie,
les sciences de l’univers, la géologie et la technologie.
Cette section est dotée
d’un seul prix.
ART. 4. - Le «
Prix du Maroc de la traduction » est décerné :
Aux ouvrages étrangers traduits en langue arabe par des auteurs
marocains qui portent sur la littérature, les arts, les sciences
ainsi que sur les exposés scientifiques. contemporains
Aux ouvrages marocains traduits
dans d’autres langues dans les mêmes domaines par des
auteurs marocains.
Cette catégorie est dotée d’un seul prix.
ART.5.- L’autorité
gouvernementale chargée des affaires culturelles désigne
chaque année une commission du Prix du Maroc » et procède
à la répartition des membres des sous commissions spécialisées
issues de la commission du " Prix du Maroc" selon les sections
des trois catégories du Prix.
Les membres des sous-commissions sont choisis parmi les compétences
scientifiques, littéraires et artistiques se rapportant aux
domaines dans lesquels est attribué le prix.
ART.6.- Les sous-commissions
spécialisées sont chargées de procéder
à la lecture, à la délibération, à
l’arbitrage et à la détermination des ouvrages
destinés à recevoir le prix parmi les ouvrages d’auteurs
marocains parus au Maroc dans le courant de l’année précédant
l’année de l’attribution du « Prix du Maroc
« et dont le dépôt légal a été
dument effectué à la bibliothèque générale
à Rabat, ainsi que les ouvrages d’auteurs marocains parus
à l’étranger dans le courant de l’année
ou des deux ans précédant l’année de l’attribution
du « Prix du Maroc ».
ART.7 .- Sont
admis à concourir au « Prix du Maroc » les ouvrages
suivants :
Les ouvrages proposés par
les institutions culturelles ou scientifiques concernées par
les sujets des catégories du prix et adressées à
l’autorité gouvernementale chargée des affaires
culturelles, munis d’un rapport qui motive le bien fondé
de cette proposition et ce, avant le 15 mai de l’année
qui suit l’année de l’attribution du prix ;
Les ouvrages présentés
par leurs auteurs avant la date précitée.
Les ouvrages présentés
par l’autorité gouvernementale chargée des affaires
culturelles même si leurs auteurs n’ont pas fait acte
de candidature.
ART. 8.- La partie
qui propose les candidatures se charge de faire parvenir à
l’autorité gouvernementale chargée des affaires
culturelles cinq (5) exemplaires de chaque ouvrage présenté
à concourir au Prix du Maroc.
ART.9.- L’autorité
gouvernementale chargée des affaires culturelles désigne
un président de la commission du « Prix du Maroc »
parmi les personnalités nationales qui portent un intérêt
aux domaines de la culture.
ART.10 . -Le nombre
des membres de chaque sous-commission ne peut être supérieur
à cinq.
ART.11 . -Chaque
sous-commission se réunit simultanément, prend la décision
dans le domaine de sa spécialité à la majorité
de ses membres, et établit un rapport qui motive sa décision.
A l’issue de leurs travaux, les sous-commissions se réunissent
de nouveau en une seule séance plénière en présence
du président de la commission du Prix pour établir le
rapport final du « Prix du Maroc » dans lequel est consignée
la décision de chaque sous-commission.
ART. 12 . -La
commission du « Prix du Maroc » soumet son rapport final
au ministre des affaires culturelles qui déclare les lauréats
du « Prix du Maroc »
ART.13 .- Le «
Prix du Maroc » ne peut être décerné à
l’un des membres des sous-commissions spécialisées.
ART.14 . - Le
« Prix du Maroc »ne peut être attribué une
seconde fois à un des lauréats du Prix qu’après
un délai de cinq (5) ans à partir de l’année
au cours de laquelle le prix lui a été décerné.
ART.15 .-L’ouvrage
déjà primé par des organismes nationaux ou étrangers
ne peut être admis à concourir au « Prix du Maroc
».
ART.16 . -Le «
Prix du Maroc » peut être réservé au titre
de l’une des catégories sus-mentionnées, si la
commission de lecture, de délibération et d’arbitrage
estime qu’aucun des ouvrages présentés ne mérite
le prix.
ART.17 .-Sont
décernés au lauréat du « Prix du Maroc
» :
Une attestation ;
Un trophée ;
Un montant de soixante-dix mille dirhams (70.000 DH).
ART.18 . -Le «
Prix du Maroc » est décerné au cours de la deuxième
moitié de l’année qui suit l’année
du Prix.
ART.19 .-Le présent
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel, abroge
l’arrêté n°1314-93 du 4 moharrem 1414 (25 juin
1993) fixant les modalités d’application du décret
n°2-74-564 du 16 chaabane 1394 (4 septembre 1974) portant création
du « Prix du Maroc », tel qu’il a été
modifié.
Rabat, le 15 chaâbane
1420 (24 novembre 1999)
MOHAMED ACHAARI
