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Arrêté Conjoint
Arrêté conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme n° 1223-02 du 20 joumada I 1423 (31 juillet 2002) fixant les modalités d’octroi de subventions de soutien à la production et à la diffusion des œuvres théâtrales.
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LE MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE DES FINANCES
DE LA PRIVATISATION ET DU TOURISME
Vu le décret n° 2-00-354 du 4 chaabane 1421 (1er novembre 2000) relatif à l’octroi de subventions dans les domaines du théâtre et du livre.
ARRÊTENT :
Chapitre premier
Dispositions générales
ARTICLE PREMIER – L’autorité gouvernementale chargée de la culture consacre des crédits qu’elle octroie, annuellement pour le soutien de la production et de la diffusion des œuvres théâtrales présentées par les troupes et établissements marocains de théâtre et ce conformément aux conditions et aux critères fixés ci-après.
Chapitre II
Conditions d’octroi des subventions
ART. 2 – Les subventions sont octroyées à toute troupe ou tout établissement de théâtre dont le projet candidat au soutien a des caractéristiques de sérieux, de qualité et de professionnalisme, sous réserve des conditions suivantes :
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son dossier administratif doit comporter tous les documents l’habilitant à exercer la production théâtrale.
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son responsable doit justifier de cinq (5) ans d’exercice effectif dans le domaine du théâtre ou des œuvres y afférentes, ou justifier après l’obtention du diplôme de l’Institut supérieur de l’art dramatique et de l’animation culturelle ou d’un institut supérieur étranger similaire d’un an d’exercice effectif du théâtre ou des œuvres y afférentes.
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la troupe ou l’établissement de théâtre ou son responsable doit avoir une expérience reconnue dans le domaine du théâtre ou des œuvres y afférentes au niveau de la production de la création et de l’innovation .
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la troupe ou l’établissement doit avoir accompli tous ses engagements suite à tout soutien dont il aurait bénéficié antérieurement.
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la troupe ou l’établissement de théâtre doit s’engager à présenter dix (10) spectacles au minimum conformément au programme détaillé de la production et de la diffusion visé à l’article 5 ci-dessous, et s’engager à présenter ses spectacles lors de ses tournées dans trois provinces au moins.
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le texte doit être édité, traduit ou adapté en langue arabe ou dans l’un des dialectes marocains.
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le projet doit se soumettre aux règles de transparence dans la gestion financière et administrative ainsi qu’aux exigences littéraires et artistiques à même de contribuer au développement du théâtre marocain.
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la spécialité doit être prise en compte dans les domaines de l’édition et de la mise en scène, en chargeant l’auteur et le réalisateur expérimentés et reconnus comme tels en cette qualité.
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la répartition des tâches de manière à éviter la réduction des opportunités d’emploi devant les hommes et femmes de théâtre marocains de différentes spécialités suite au cumul des fonctions.
ART. 3 – Ne répond pas à la condition d’innovation prévue à l’article 2, toute œuvre théâtrale qui a déjà bénéficié d’un précédent soutien et qui a été modifiée afin de bénéficier du soutien à nouveau. Toutefois, la candidature au soutien d’un projet refusé dans un précédent exercice peut être acceptée après sa modification.
ART. 4 – Le nombre d’œuvres bénéficiant du soutien ne doit pas dépasser deux par saison pour chaque troupe ou établissement de théâtre.
Chapitre III
Modalités de la demande de subvention de soutien
ART. 5 – Le dossier de la demande de soutien est retiré du ministère chargé de la culture et déposé après être rempli auprès du président de la commission d’examen et de sélection des œuvres théâtrales prévue à l’article 7 ci-dessous dans un délai de rigueur au 30 juin de chaque année assorti des documents suivants :
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les documents juridiques de création de la troupe ou de l’établissement de théâtre ;
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le curriculum vitae du responsable de la troupe ou de l’établissement de théâtre assorti des documents et pièces nécessaires ;
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les rapports littéraire et financier sur l’activité de la troupe ou de l’établissement de théâtre pour l’année précédente lorsque la durée de sa création est supérieure à une année ;
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le spécimen du chèque bancaire ou postal de la troupe ou de l’établissement de théâtre ;
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le projet du programme de versement présenté pour bénéficier du soutien.
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une copie du texte de l’œuvre théâtrale;
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le dossier technique et artistique de l’œuvre théâtrale ;
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une fiche de renseignement sur l’équipe artistique technique et administrative proposée pour travailler au projet ;
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le projet du programme détaillé de la production et de la diffusion locale.
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des copies des contrats préalables conclu avec les travailleurs au projet candidat au soutien :
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un engagement écrit par lequel le responsable s’engage à observer les conditions relatives à l’octroi des subventions prévues par le présent arrêté.
Au cas où la commission d’examen et de sélection des œuvres théâtrales candidates au soutien donne son accord au projet candidat au soutien, la troupe ou l’établissement de théâtre s’engage à :
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produire des copies certifiées conformes des contrats définitifs conclu avec les membres de l’équipe artistique, technique et administrative, participant à l’œuvre théâtrale et qui font ressortir, en particulier, les droits et obligations des parties.
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fournir le programme de versement des subventions aux étapes de la production.
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signer le contrat d’engagement par lequel le ministère de la culture et de la communication s’engage à réaliser le projet.
ART. 6 – Est exclu (e) du soutien, toute troupe ou tout établissement de théâtre s’il s’avère à la commission de manière définitive qu’elle ou il aurait fourni des documents qui ne sont pas valides.
Chapitre IV
Composition et fonctions de la commission d’examen et de sélection des œuvres théâtrales candidates au soutien
ART. 7 – La commission d’examen et de sélection des œuvres théâtrales candidates au soutien, est composée de :
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l’autorité gouvernementale chargée de la culture ou son représentant, président ;
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quatre (4) membres désignés par l’autorité gouvernementale chargée de la culture, représentant les services compétents du ministère chargé de la culture,
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cinq (5) membres désignés par l’autorité gouvernementale chargée de la culture, sur proposition du syndicat national des professionnels du théâtre ;
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un critique dramaturge universitaire désigné par l’autorité gouvernementale chargée de la culture.
Les membres de la commission de soutien sont désignés pour une durée de deux ans renouvelable.
ART. 8 – La commission d’examen et de sélection des œuvres théâtrales candidates au soutien est chargée :
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d’examiner les dossiers de demande d’octroi de subventions, de vérifier s’ils répondent aux conditions précisées ci-dessus et d’en délibérer aux niveaux littéraire, artistique, technique, juridique et financier.
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de sélectionner les projets et de déterminer les niveaux de subventions à octroyer pour soutenir la production et la diffusion des œuvres théâtrales.
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d’assurer le suivi des dispositions d’exécution de toutes les mesures découlant de l’opération de soutien et ce en observant les différentes étapes de son application et en donnant son avis sur cette opération.
ART. 9 – La commission d’examen et de sélection des œuvres théâtrales candidates au soutien a le droit de réévaluer le coût de la production à la lumière d’une étude qu’elle effectue elle-même ou qu’elle confie à une commission composée d’experts.
Le niveaux de soutien est déterminé en fonction des résultats de ladite étude.
ART. 10 – La commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an en juillet et septembre et aussi souvent que nécessaire après quinze jours francs au moins de l’envoi des convocations.
ART. 11 – Les décisions de la commission sont prises à la majorité et en cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
ART. 12 – La commission d’examen et de sélection des œuvres théâtrales candidates au soutien ne peut valablement délibérer qu’en présence des trois quarts au moins de ses membres. Si ce quorum n’est pars atteint lors de deux réunions successives dont l’intervalle ne dépasse pas dix jours en raison de l’absence de deux ou plusieurs membres sans motif valable, le président de la commission procède à leur remplacement par de nouveaux membres.
ART. 13 – Les délibérations et les décisions de la commission d’examen et de sélection des œuvres théâtrales candidates au soutien sont cosignées dans un registre réservé aux procès-verbaux des réunions et signées par les membres présents.
ART. 14 – Les services compétents du ministère chargé de la culture assurent l’envoi des convocations aux membres de la commission conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus accompagnées des documents dont la discussion est inscrite à l’ordre du jour de ladite commission.
ART. 15 – Aucun membre de la commission d’examen et de sélection des œuvres théâtrales ne peut donner son avis, discuter, délibérer ou prendre des décisions à propos d’une demande de soutien dans laquelle il est partie en qualité de producteur, associé, technicien, administratif ou en toute autre qualité.
ART. 16 – La commission d’examen et de sélection des œuvres théâtrales candidates au soutien demeure compétente pour régler les différends qui peuvent résulter de la non application des dispositions du présent arrêté notamment celles concernant les conditions d’octroi du soutien les modalités de son versement le contenu du dossier de la demande de soutien ou la partialité d’un membre de la commission. Elle demeure également compétente pour prendre des sanctions à l’encontre de toute troupe ou tout établissement de théâtre en cas d’infraction aux dispositions du présent arrêté.
En cas de litige il est procédé à l’arbitrage devant une commission conjointe entre le ministère chargé de la culture et le syndicat national des professionnels du théâtre. Dans le cas où le problème n’est pas réglé à l’amiable les tribunaux compétents sont saisis.
Chapitre V
Modalités de versement des subventions
ART. 17 – Les subventions accordées au soutien de la production et de la diffusion des œuvres théâtrales sont versées conformément à la procédure suivante :
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Le président de la commission d’examen et de sélection des œuvres théâtrales candidates au soutien avise par écrit les troupes ou les établissements de théâtre bénéficiaires du soutien dans un délai ne dépassant pas une semaine. Il avise également dans les mêmes formes et délais les troupes et les établissements de théâtre dont les demandes de soutien ont été refusées.
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Les subventions sont réparties en quatre versements :
1er versement : 30% du montant fixé après l’achèvement des mesures de détermination de la troupe ou de l’établissement de théâtre bénéficiaire du soutien.
2ème versement : 30% du montant fixé après visionnage du premier spectacle public du projet théâtral soutenu par les membres de la commission chargés de cette mission et leur établissement d’un procès-verbal l’attestant.
3ème versement : 20% du montant fixé après la présentation de la troupe ou de l’établissement de théâtre de 50% du nombre de spectacles précisés au programme de la tournée visé à l’article 5 ci-dessus après vérification par les membres de la commission chargés de cette mission et leur établissement d’un procès-verbal l’attestant.
dernier versement : 20% du montant fixé après l’accomplissement de la troupe ou de l’établissement de théâtre de tous ses engagements et après vérification par les membres de la commission chargés de cette mission et leur établissement d’un procès-verbal l’attestant.
ART. 18 – Le plafond des subventions octroyées à la troupe ou à l’établissement de théâtre est fixé à 60% du coût de la production de son projet à condition que le montant total net de soutien ne dépasse pas quatre cent mille (400.000) dirhams.
ART. 19 – Le montant des subventions est versé sur le compte bancaire ou postal ouvert au nom de la troupe ou de l’établissement de théâtre producteur de l’œuvres théâtrale.
Chapitre VI
Dispositions diverses
ART. 20 – Le ministère chargé de la culture bénéficie du droit d’exploitation culturelle des œuvres théâtrales soutenues, en ayant droit à deux spectacles gratuits, à condition que la partie bénéficiaire prenne en charge les frais d’organisation desdits spectacles, du déplacement, de l’hébergement et de l’alimentation des membres de la troupe de l’établissement de théâtre..
ART. 21 - La commission d’examen et de sélection des œuvres théâtrales candidates au soutien, propose, après son visionnage des spectacles, les pièces théâtrales qui se sont distinguées, pour être soutenues par le ministère chargé de la culture, qui se charge de l’achat d’un nombre de spectacles et conclut une convention, à cet effet, avec la troupe ou l’établissement de théâtre concerné, prévoyant les engagements des deux parties.
ART.22 – les crédits relatifs au soutien à la production et à la diffusion des œuvres théâtrales sont programmés dans le cadre du compte d’affectation spéciale intitulé « fonds national pour l’action culturelle » , tel que prévu à l’article 4 du décret n° 2-00-354 susvisé.
ART.23 – Des indemnités sont allouées aux membres de la commission d’examen et de sélection des œuvres théâtrales candidates au soutien, au titre de leur participation aux travaux de ladite commission et qui sont fixées comme suit :
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indemnité forfaitaire d’un montant de cinq cents (500) dirhams par jour au profit des membres résidant dans la région de Rabat – Salé – Zemmour – Zaër ;
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indemnité forfaitaire d’un montant de huit cents (800) dirhams par jour au profit des membres résidant de dehors de ladite région.
ART.24 – le présent décret prend effet à compter de la date de sa publication au bulletin officiel.
Rabat, le 20 joumada I 1423 (31 juillet 2002).
Le Ministre de la Cculture
et de la Communication,
Mohamed ACHAARI |
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Le Ministre de l’Economie,
des Finances, de la Privatisation
et du Tourisme,
Fath Allah OUALALOU |
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